Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, modifié par les décrets no 99-914 du 27 octobre 1999, no 2000-932 du 25 septembre 2000 et no 2001-530 du 20 juin 2001 ;
Vu le décret no 2000-459 du 29 mai 2000 relatif à l'attribution d'une indemnité au président, aux membres et aux collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, modifié par les décrets no 2001-813 du 7 septembre 2001 et no 2001-1088 du 20 novembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 29 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, les indemnités peuvent être attribuées au président et aux membres de la commission, au directeur, au rapporteur général et aux rapporteurs, au commissaire du gouvernement et à ses adjoints. »
Art. 2. - La première phrase de l'article 4 du décret du 29 mai 2000 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les indemnités pouvant être allouées au directeur, au rapporteur général et aux rapporteurs de la commission ont un caractère forfaitaire et mensuel. »
Art. 3. - L'article 7 du décret du 29 mai 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le président, le directeur, les membres et les collaborateurs de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés. »
Art. 4. - Les visas du décret du 29 mai 2000 susvisé sont complétés par la mention suivante :
« Vu le décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er septembre 2001 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 2002.